Article 26 (abrogé)
Version en vigueur du 04 janvier 1973 au 01 janvier 1994
Abrogé par Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 35 (V) JORF 6 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Création Loi 73-7 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6 janvier 1973
Le taux des escomptes de la Banque, ainsi que la durée, l'objet ou la forme de ces opérations et, de manière générale, toutes les conditions qui les régissent, sont fixées par le conseil général.