Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles

JORF n°0109 du 10 mai 2012

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2016

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Annexe 3

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2016

Modifié par Arrêté du 8 juillet 2016 - art. 2


FICHE N° 3.1

Famille d'activités
Canoë, kayak et activités assimilées

Type d'activités

Activité de découverte du canoë, du kayak, du raft et de la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.

Lieu de déroulement

de la pratique


Les activités se déroulent dans le respect des réglementations en vigueur :

― sur les lacs et plans d'eau calme ;

― sur les rivières de classes I et II ;

― en mer, dans la zone de la bande des 300 mètres.


Public concerné

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé en application de l'article A. 322-48 du code du sport. Dans tous les cas, le nombre d'embarcations placées sous la responsabilité d'un encadrant ne peut être supérieur à dix.

Qualifications requises pour encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique de l'accueil, titulaire soit :

― d'une qualification délivrée par la fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports prévue à l'article L. 131-14 du code du sportpour les disciplines du canoë et du kayak ;

― de la qualification canoë-kayak du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur.

Sous réserve que l'activité soit mise en œuvre par une association affiliée à la Fédération française de canoë kayak, peut également encadrer, un bénévole membre de cette association et titulaire d'une qualification délivrée par cette fédération dans les limites qu'elle prévoit.


Conditions d'accès à la pratique

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

Conditions d'organisation

de la pratique


Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l'encadrant. L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour. L'encadrant doit organiser l'activité après s'être informé des conditions de navigation définies par :

― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;

― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;

― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 du code du sport.

L'encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions relatives au matériel et à l'équipement ainsi que les dispositions relatives à l'encadrement de la pratique fixées aux articles A. 322-44 à A. 322-47 et A. 322-49 à A. 322-52 du code du sport.

Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité conforme aux normes prévues à l'article A. 322-47. Les activités en mer ne peuvent être pratiquées que par vent ne dépassant pas 3 Beaufort sur le site de navigation.

FICHE N° 3.2

Famille d'activités
Canoë, kayak et activités assimilées

Type d'activités

Activité de perfectionnement du canoë, du kayak, du raft et de la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.

Lieu de déroulement

de la pratique


Les activités se déroulent dans le respect des réglementations en vigueur :

― sur les rivières de classes III et IV ;

― en mer, jusqu'à moins d'un mille nautique d'un abri.


Public concerné

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé en application de l'article A. 322-48 du code du sport. Sur les parcours de rivière de classe III et IV, le nombre de pratiquants pour un cadre ne peut excéder dix personnes.

Qualifications requises pour encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

Conditions particulières pour les accompagnateurs supplémentaires

Lorsque les activités sont pratiquées sur les rivières de classe IV, le groupe doit être encadré par au moins deux personnes titulaires de la qualification requise. Les personnes encadrant l'activité ne peuvent pas être dans la même embarcation.

Conditions d'accès à la pratique

La pratique de ces activités est subordonnée à la fourniture du document attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 du présent arrêté, réalisé sans brassière de sécurité.

Conditions d'organisation

de la pratique


Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l'encadrant. L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour. L'encadrant doit organiser l'activité après s'être informé des conditions de navigation définies par :

― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;

― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;

― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 du code du sport.

L'encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions relatives au matériel et à l'équipement ainsi que les dispositions relatives à l'encadrement de la pratique fixées aux articles A. 322-44 à A. 322-47 et A. 322-49 à A. 322-52 du code du sport.

Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité conforme aux normes prévues à l'article A. 322-47.




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