Article 2
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2018
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Groupe de fonctions | Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) |
---|---|
Groupe 1 | 18 800 |
Groupe 2 | 17 860 |