Décret n°92-376 du 1 avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des opérations électorales prévues à l'article L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1

La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.

La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste.

Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.

La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.

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