Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

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Article 57-2 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements assujettis peuvent appliquer l'une des deux méthodes susvisées à différents portefeuilles, sous réserve qu'ils les utilisent déjà à des fins de gestion interne. Ils démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que leur choix est opéré de manière cohérente et ne répond pas à des considérations d'arbitrage réglementaire.


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