A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 26 mai 2016 relatif à l'organisme paritaire collecteur FAFIH et à l'orientation, la formation professionnelle, l'apprentissage, conclu dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs.
Les termes « et les activités du tourisme » figurant dans le titre de l'accord, les termes « et des activités du tourisme » figurant au dernier alinéa de l'article I, les termes « et des Activités du Tourisme » figurant à l'article II, les termes « des activités de tourisme » figurant au troisième alinéa de l'article VIII et les termes « du tourisme » figurant au quatrième alinéa de l'article VIII sont exclus en tant qu'ils sont contraires à l'arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément d'organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre du plan et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, publié au Journal officiel du 11 octobre 2011.
Le a de l'article X.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, telles qu'elles résultent de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2015.
L'alinéa 1 et le §1 du b de l'article X.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, telles qu'elles résultent de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée.
Les 1° et 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article X.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-3-1 du code du travail.
L'alinéa 1 de l'article XXII est exclu de l'extension comme étant contraire d'une part, à l'interprétation constante retenue par la Cour de cassation des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail combinés (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) et d'autre part, comme étant contraire aux dispositions du II de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.

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