Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 août 2013

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Décret 2000-734 2000-07-31 art. 10 jorf 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours et examens établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, ils font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

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