Ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)

JORF n°0079 du 3 avril 2015

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Article 17


I.-L'article L. 922-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 922-8.-Les dispositions du I au VI de l'article L. 931-7-2, et les dispositions des articles L. 931-14, L. 931-7-5, L. 931-25, L. 931-26 et L. 931-27 s'appliquent aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations. »


II.-Le chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du même code est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 931-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, définie aux I et II de l'article L. 310-1-1 du code des assurances. » ;
2° A la quatrième phrase du second alinéa de l'article L. 931-2, les mots : « Elle est agréée par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont remplacés par les mots : « Elle est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions de l'article L. 931-4 » ;
3° Après l'article L. 931-2 sont insérés les articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 931-2-1.-Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire peuvent constituer entre eux un groupement assurantiel de protection sociale auquel peuvent ensuite adhérer d'autres organismes relevant des catégories suivantes :
« 1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
« 3° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances ;
« 4° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour l'application du 4°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion paritaire, tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
« Le groupement assurantiel de protection sociale a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements, le cas échéant. En aucun cas, le groupement assurantiel de protection sociale ne peut pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent adhérer à un groupement assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. Le groupement assurantiel de protection sociale ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.
« Les statuts du groupement assurantiel de protection sociale peuvent prévoir que les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges au conseil d'administration.
« Un groupement assurantiel de protection sociale peut être transformé en société de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du présent code sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
« Les conditions de fonctionnement du groupement assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 931-2-2.-L'expression : “ société de groupe assurantiel de protection sociale ” désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, dont l'activité principale consiste :
« 1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;
« 2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :
« a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
« b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
« c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances ;
« d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité.
« La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.
« La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
« Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et chacun des organismes affiliés. Ces organismes ne peuvent s'affilier à une société de groupe assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité et s'ils ne sont pas déjà affiliés à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.
« Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une société de groupe assurantiel de protection sociale ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale. » ;
4° La section 2 intitulée : « Section 2.-Agrément administratif » comprend les articles L. 931-4 à L. 931-5-1 ainsi modifiés ou rédigés :


a) Les articles L. 931-4 et L. 931-4-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 931-4.-Les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-1 ne peuvent commencer leurs opérations d'assurance qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10 du code des assurances.
« Pour l'application du précédent alinéa, il y a lieu d'entendre : “ institutions de prévoyance ou leurs unions ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises ou entreprises d'assurance ”, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-6 sont assimilées aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale.
« Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions du premier alinéa sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires.
« Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution ou l'union.
« Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.


« Art. L. 931-4-1.-Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10-1 du code des assurances.
« Pour l'application du précédent alinéa, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ entreprise de réassurance ” désignent “ les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité de réassurance ”, le mot : “ entreprises ” désigne “ les institutions de prévoyance ou leurs unions ”. » ;


b) Après l'article L. 931-4-1, il est inséré un article L. 931-4-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 931-4-2.-Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 et L. 321-11-1 du code des assurances. Pour l'application de ces articles, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-6 sont assimilées aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances et il y a lieu d'entendre : “ institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ou de réassurance ”. » ;


c) L'article L. 931-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 931-5.-L'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.
« Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 325-1 du code des assurances.
« Pour l'application des alinéas précédents, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ entreprise d'assurance ou de réassurance ” désignent “ les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ”, les mots : “ entreprise d'assurance ” désignent “ les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ”, le mot : “ contrats ” désigne “ les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats ”, les mots : “ assurés et tiers bénéficiaires ” désignent “ les membres participants et bénéficiaires ”. » ;


d) Après l'article L. 931-5, il est inséré un article L. 931-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 931-5-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. » ;


5° La section 3 intitulée : « Section 3.-Fonctionnement » est insérée après l'article L. 931-5 et est ainsi modifiée :
a) Il est créé, avant l'article L. 931-6, une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1.-Champ d'application du régime dit “ Solvabilité II ” » comprenant les articles L. 931-6 et L. 931-6-1 comme suit :
i) L'article L. 931-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 931-6.-Les institutions de prévoyance ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” sont :
« 1° Les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-1 qui, à compter du 1er janvier 2012, ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs l'une des conditions suivantes :
« a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par l'institution de prévoyance ou l'union dépasse 5 millions d'euros ;
« b) Le total des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de l'institution de prévoyance ou l'union dépasse 25 millions d'euros ;
« c) L'institution de prévoyance ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;
« d) L'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union comporte des opérations de réassurance qui :
« i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
« ii) Ou représentent plus de 10 % de son encaissement cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
« 2° Les institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 ;
« 3° Les institutions de prévoyance et leurs unions sollicitant un agrément mentionné à l'article L. 931-4 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront, selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;
« 4° Les institutions de prévoyance et leurs unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2° et 3°, exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 du code des assurances ;
« 5° Les unions mentionnées à l'article L. 931-2 dont l'objet est de réassurer intégralement les opérations d'assurance non vie relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par les institutions membres de l'union. » ;


ii) Il est inséré, après l'article L. 931-6, un article L. 931-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 931-6-1.-Les institutions de prévoyance et unions ne relevant pas du régime dit ” Solvabilité II ” sont :
« 1° Les institutions de prévoyance et unions qui ne sont pas des institutions de prévoyance et unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 931-6 ;
« 2° Les institutions de prévoyance et unions qui cessent de relever du régime dit “ Solvabilité II ” après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a vérifié que :
« a) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 931-6 n'a été remplie pendant les trois derniers exercices annuels consécutifs ;
« b) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 931-6 ne sera, selon les prévisions, remplie au cours des cinq exercices annuels suivants ;
« 3° Les institutions membres d'une union mentionnée au 5° de l'article L. 931-6 qui sont intégralement réassurées. » ;


b) Il est créé, après l'article L. 931-6, une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2.-Système de gouvernance applicable aux institutions de prévoyance et unions » comprenant les articles L. 931-7 à L. 931-7-6 ainsi rédigés :


« Art. L. 931-7.-Les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations de l'entreprise, de l'institution de prévoyance ou de l'union.
« Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.
« Les institutions de prévoyance et unions élaborent des politiques écrites relatives, au moins, à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée au 13° de l'article L. 310-3 du code des assurances. Elles veillent à la mise en œuvre de ces politiques.
« Elles prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 931-7-1.-La direction effective des institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-6 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 931-7-2.
« Ces institutions de prévoyance ou unions désignent en leur sein ou, le cas échéant, au sein du groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7. Placés sous l'autorité du directeur général, ces responsables exercent leurs fonctions dans les conditions définies par l'institution de prévoyance ou l'union.
« Le directeur général soumet à l'approbation du conseil d'administration des procédures définissant les conditions selon lesquelles les responsables de ces fonctions peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le conseil d'administration lorsque surviennent des événements de nature à le justifier.
« Le conseil d'administration entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les responsables des fonctions clés. Cette audition peut se dérouler hors la présence du directeur général si les membres du conseil d'administration l'estiment nécessaire. Le conseil d'administration peut renvoyer cette audition devant un comité spécialisé émanant de ce conseil.
« La nomination et le renouvellement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 931-7-2.-I.-Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance, une union, un groupement assurantiel de protection sociale ou une société de groupe assurantiel de protection sociale, et pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7 :
« 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;
« 2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions à la législation sur les jeux de hasard, casinos et loteries, prévues par les dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-10 du code de la sécurité intérieure ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
« q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;
« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;
« s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
« t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
« II.-L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
« III.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
« IV.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I, qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I et au II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
« V.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.
« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
« VI.-Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
« VII.-Les personnes appelées à diriger une institution de prévoyance, une union ou une société de groupe assurantiel de protection sociale, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7, doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions.
« Les membres du conseil d'administration des personnes mentionnées au 5° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.
« Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment de l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.
« VIII.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de personnes qui dirigent effectivement une institution de prévoyance, une union ou une société de groupe assurantiel de protection sociale ou qui sont responsables des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7 et, lorsque ces personnes, exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.


« Art. L. 931-7-3.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.


« Art. L. 931-7-4.-L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.


« Art. L. 931-7-5.-Les institutions de prévoyance, unions, groupements assurantiel de protection sociale, ou les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution ou union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.


« Art. L. 931-7-6.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section. » ;


c) L'article L. 931-8-1 est abrogé ;
d) Il est créé, après l'article L. 931-8-1, une sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3.-Régime prudentiel et financier » comprenant les articles L. 931-9 à L. 931-14-3 ainsi modifiés ou rédigés :
i) L'article L. 931-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 931-9.-Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6-1.
« Les dispositions du titre V du livre III et de l'article L. 310-12-4 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, à l'exception de l'article L. 354-1 du code des assurances.
« Les articles L. 310-2-1, L. 310-12-3 et L. 310-12-5 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées aux deux précédents alinéas.
« Pour l'application des dispositions des alinéas précédents :
« 1° Il y a lieu d'entendre :
« a) “ Institutions ou unions exerçant une activité directe d'assurance ou une activité de réassurance ”, là où est mentionné : “ entreprises d'assurance et de réassurance ” ;
« b) “ Institution ou union agréée dans les conditions du L. 931-4 du code de la sécurité sociale ”, là où est mentionné : “ entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances ” ;
« c) “ Institutions ou unions au sens du II du L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale ”, là où est mentionné : “ entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ” ;
« d) “ Participants ” là où est mentionné : “ assurés ” ;
« e) “ Des participants et des ayants droits ” là où est mentionné : “ assurés ” ;
« 2° La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale, l'article L. 310-14 du code des assurance est remplacée par la référence à l'article L. 932-48 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale. » ;


ii) L'article L. 931-9-1 est abrogé ;
iii) A l'article L. 931-13, au deuxième alinéa, la référence : « L. 225-219 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 », au troisième alinéa, la référence : « L. 242-27 » est remplacée par la référence : « L. 820-7 » et cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi que celles des articles de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce. » ;
iv) Les articles L. 931-13-1 et L. 931-15 sont abrogés ;
v) A l'article L. 931-14-1, les mots : « à un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 933-2 lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances lorsque l'entreprise participante est elle-même soumise à ces obligations » ;
vi) Après l'article L. 931-14-1, il est inséré deux articles L. 931-14-2 et L. 931-14-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 931-14-2.-Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
« Toutefois, sur décision du conseil d'administration, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.


« Art. L. 931-14-3.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section. » ;


6° La section 3 bis est ainsi modifiée :
a) A l'article L. 931-15-1 :
i) Au premier alinéa du I, les mots : « les groupements paritaires de prévoyance » sont remplacés par les mots : « les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale », au 2°, les mots : « ensemble, défini à l'article L. 931-34 » sont remplacés par les mots : « groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances » et au 3°, les mots : « de groupements paritaires de prévoyance » sont remplacés par les mots : « de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale » ;
ii) Au quatrième alinéa, les mots : « groupements paritaires de prévoyance » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « sociétés de groupe assurantiel de protection sociale » ;
b) A l'article L. 931-15-2 :
i) Au troisième alinéa, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la société de groupe assurantiel de protection sociale » ;
ii) Au neuvième alinéa, les mots : « ensemble défini à l'article L. 931-34 du présent code » sont remplacés par les mots : « groupe d'assurance défini à l'article L. 356-1 du code des assurances » ;
iii) Au dixième alinéa, les mots : « du groupement » sont remplacés par les mots : « de la société de groupe assurantiel de protection sociale » ;
7° La section 4 est modifiée comme suit :
a) A l'article L. 931-16 :
i) Au premier alinéa, après les mots : « institutions de prévoyance », sont insérés les mots : « ou unions », et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
ii) Au troisième alinéa, la première phrase est complétée par les dispositions suivantes :
« Pour les organismes mentionnés à l'article L. 310-3-2 du code des assurances, à l'article L. 211-11 du code de la mutualité et à l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les organismes mentionnés à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, à l'article L. 211-10 du code de la mutualité et à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 du code des assurances » ;
iii) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le cédant est une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. » ;
iv) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
« Le silence gardé par cette autorité de contrôle à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite. » ;
v) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données relatives à la quote-part prévues à l'article L. 931-32. » ;
b) L'article L. 931-16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 931-16-1.-Les institutions et leurs unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 ainsi que leurs succursales sont autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1-2 du code des assurances, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne » ;


8° La section 5 est modifiée comme suit :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5.-Redressement, sauvegarde, dissolution et liquidation » ;
b) L'article L. 931-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 931-18.-.-Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 326-9 du code des assurances sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
« Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union.
« Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une institution de prévoyance ou d'une union, l'agrément de cette institution de prévoyance ou union est retiré selon les modalités de l'article L. 325-1 du code des assurances. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 du code des assurances sont applicables. L'institution de prévoyance ou l'union reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par la mutuelle ou l'union ait été intégralement et définitivement réglé aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.
« Le liquidateur peut, avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, poursuivre certaines activités de l'institution de prévoyance ou de l'union concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation. » ;


c) L'article L. 931-18-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 931-18-1.-Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée à l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. » ;


d) Après l'article L. 931-18-1 sont insérés deux articles L. 931-18-2 et L. 931-18-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 931-18-2.-Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions.
« Pour l'application des dispositions de ces chapitres, il y a lieu d'entendre : “ institutions de prévoyance ” ou “ union ” là où est mentionné : “ assureurs ” et “ entreprises d'assurance ”, “ participant ” là où est mentionné : “ assuré ”, “ cotisations ” là où est mentionné : “ primes ”, “ contrat ” là où est mentionné : “ police ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat ” là où est mentionné : “ contrat ”, “ fonds paritaire de garantie institué par la section 12 du présent chapitre ” là où est mentionné : “ fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 ”.
« Pour l'application des mêmes dispositions, la référence à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale.


« Art. L. 931-18-3.-En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque l'institution ne dispose pas d'une assemblée générale, par décision du conseil d'administration, soit à des institutions régies par le présent livre, soit à des associations reconnues d'utilité publique » ;


9° Les sections 6 et 7 sont abrogées ;
10° La section 9 est modifiée comme suit :
a) A l'article L. 931-25, au premier alinéa, les mots : « l'article L. 931-9 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 931-7-2 » et au second alinéa, le mot : « salarié » est supprimé ;
b) A l'article L. 931-29, les mots : « des deux premiers alinéas » et les mots : « et aux mesures prises en application de l'article L. 931-18 » sont supprimés ;
11° La section 10 est abrogée ;
12° La section 11 est modifiée comme suit :
a) L'article L. 931-32 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 931-32.-A la clôture de chaque exercice, les institutions de prévoyance et leurs unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers leurs participants, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux opérations mentionnées au a) de l'article L. 931-1. » ;


b) L'article L. 931-33 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 931-33.-Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumis, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'obligation d'établir des comptes annuels selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables. Cette obligation s'applique à toutes leurs opérations réalisées à partir de leur siège ou de leurs succursales à l'étranger. » ;


c) Après l'article L. 931-33, sont insérés les articles L. 931-33-1 et L. 931-33-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 931-33-1.-Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.


« Art. L. 931-33-2.-L'article L. 341-4 du code des assurances s'applique aux institutions de prévoyance ou à leurs unions et aux entités mentionnées à l'article L. 931-34. » ;


d) L'article L. 931-34 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 931-34.-Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.
« Le deuxième alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances s'applique aux organismes mentionnés au précédent alinéa. » ;


e) Après l'article L. 931-34, sont insérés deux articles L. 931-34-1 et L. 931-34-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 931-34-1.-Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34 sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16, L. 233-17-1, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce.
« Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les groupements assurantiels de protection sociale qui, sans y être tenus en application de l'article L. 931-34, publient des comptes consolidés ou combinés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce et aux dispositions de la présente section. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 823-9 du code de commerce, leurs comptes consolidés ou combinés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.


« Art. L. 931-34-2.-Les provisions mathématiques constituées par les institutions de prévoyance et les unions pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L. 343-1 du code des assurances.
« Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : “ institutions de prévoyance ”, “ cotisations ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat ” là où sont mentionnés dans le code des assurance, respectivement, les mots : “ entreprises d'assurance ”, “ primes ” et “ contrat ”. » ;


13° L'article L. 931-37 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « les articles L. 931-9, » sont remplacés par les mots : « les dispositions du I au VI de l'article L. 931-7-2 et des articles » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « salarié ou d'administrateur » sont supprimés ;
III.-Au chapitre II du titre III du livre IX du même code, après l'article L. 932-23-2, il est inséré un article L. 932-23-3. L'article L. 931-30 devient ce nouvel article L. 932-23-3.
IV.-Le chapitre III du titre III du livre IX du même code est abrogé ;
V.-Au sein du titre IV du livre IX du même code, à l'article L. 941-3, les mots : « Les articles L. 931-9, » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du I au VI de l'article L. 931-7-2, les dispositions des articles » ;
VI.-Le titre V du livre IX du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 951-11, après les mots : « pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance », sont insérés les mots : «, d'une union d'institution de prévoyance ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale » ;
2° Les articles L. 951-14 et L. 951-14-1 sont abrogés.

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