Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 décembre 2019

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Article 6

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 décembre 2019

Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 35

Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.

Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée.


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