Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 24 août 2006 au 01 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2016 - art. 28
La soutenance est conditionnée par la délivrance au président du jury par le service chargé du doctorat d'une attestation du dépôt de la thèse et du bordereau prévu par les dispositions des articles 3 et 8 ci-dessous.