- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 4)
- Chapitre 1er : Dispositions générales.
- Chapitre II : Recrutement. (Articles 5 à 29)
- Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. (Articles 6 à 10)
- Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 11 à 15)
- Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Articles 21 à 26)
- Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
- Section V : Reclassement. (Article 29)
- Chapitre I : Recrutement
- Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
- Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
- Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
- Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.
- Section V : Reclassement.
- Chapitre III : Accompagnement des enseignants (Article 30)
- Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement (Articles 30-1 à 36-1)
- Chapitre V : Discipline (Article 37)
- Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 39 à 43)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires.
Article 30-5
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71
Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2.
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