Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 04 mai 2022

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Article 3

Version en vigueur du 10 décembre 2015 au 04 mai 2022

Modifié par Arrêté du 1er décembre 2015 - art. 1

Les autres membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, missionnés par le bureau ou le président pour participer à des commissions, instances ou groupes de travail spécifiques sont rémunérés à la vacation. Chaque vacation effectuée donne lieu à l'attribution d'une indemnité de vacation correspondant à 11 points d'indice par demi-journée.


Le montant total des indemnités de vacation versées à l'ensemble des membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région hors outre-mer, autres que le président et le trésorier, ne peut excéder mensuellement le double du montant des indemnités de fonctions maximales prévues pour le président au 3° de l'article 2 hors majorations.


Le montant total des indemnités de vacation versées à l'ensemble des membres du bureau d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat et des indemnités de fonctions versées au président et au trésorier ne peut dépasser mensuellement 1 000 points d'indice.


Le montant total des indemnités de vacation versées à l'ensemble des membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région d'outre-mer et des indemnités de fonctions versées au trésorier ne peut excéder mensuellement le double du montant des indemnités de fonctions maximales prévues pour le président au 1° de l'article 2 hors majorations.


Le président et le trésorier ne bénéficient pas d'indemnité de vacation au titre de leur établissement. Le président d'une section de chambre de métiers et de l'artisanat de région ne bénéficie pas d'indemnité de vacation de cette section.


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