Décret n°2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques

Version en vigueur du 03 avril 2005 au 12 juillet 2014

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 03 avril 2005 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-315 du 1 avril 2005 - art. 14 () JORF 3 avril 2005

I. - Pour les oeuvres cinématographiques documentaires, le respect des conditions prévues au 1° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen d'un barème de 40 points attribués aux personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° précité et répartis en groupes de professions et d'activités dans les conditions suivantes :

1° Groupe "Techniciens collaborateurs de création".

Il est affecté au groupe "Techniciens collaborateurs de création" un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

Technicien de la branche de la réalisation autre que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ;

Techniciens de la branche de l'administration et de la régie :

2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;

Techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;

Techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ;

Techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur.

2° Groupe "Tournage et post-production".

Il est affecté au groupe "Tournage et post-production" un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

Matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;

Post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'oeuvre cinématographique ;

Post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.

II. - Tout point ou ensemble de points correspondant à des personnels ou prestations auxquels il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française".

III. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres cinématographiques documentaires qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 38 points.


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