Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

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Article 337 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI du code de commerce sont déterminées par les articles 853 et suivants du nouveau code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce livre et par le présent décret.

Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.


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