Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

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Article 6-1

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 - art. 22

Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.

Le demandeur fournit une photographie d'identité, récente et parfaitement ressemblante, le représentant de face et tête nue.

Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

- les ambassades et les postes consulaires ;

- lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

Cette photographie est conforme aux spécifications arrêtées par le ministre de l'intérieur.


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