Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 20 octobre 2019

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Article 18-14 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 20 octobre 2019

Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
Créé par LOI n°2011-852 du 20 juillet 2011 - art. 4

En cas de manquement constaté aux obligations résultant des décisions visées à l'article 18-13, le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ou le président du Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir le juge afin qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ses obligations, de mettre fin aux manquements et d'en supprimer les effets.

La demande est portée devant le premier président de la cour d'appel de Paris qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour s'assurer de l'exécution de son ordonnance.

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