LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1)
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Article 103


La section 2 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénaleest complétée par un article 529-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 529-5-1.-Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l'application de l'article 522-1. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. »

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