Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale

JORF n°0023 du 27 janvier 2017

    Article 6


    Le livre V du même code est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 511-11, les mots : « au sens de l'article R. 512-13 » sont supprimés ;
    2° L'article R. 512-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 512-1.-Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ainsi qu'aux dispositions du présent titre. » ;


    3° Les articles R. 512-2 à R. 512-33 sont abrogés ;
    4° A l'article R. 512-34, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;
    5° A l'article R. 512-37, les mots : « R. 512-20, R. 512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41 » sont remplacés par les mots : « R. 181-23, R. 181-29 et R. 181-38 », les mots : « l'article R. 512-28 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 181-43 » et la référence à l'article R. 512-39 est remplacée par la référence à l'article R. 181-44 ;
    6° L'article R. 512-39 est abrogé ;
    7° Aux articles R. 512-39-3, R. 512-39-4 et R. 512-39-5, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;
    8° Les articles R. 512-40 à R. 512-43 sont abrogés ;
    9° A l'article R. 512-45, les mots : « 3° de l'article R. 512-4 » sont remplacés par les mots : « 5° du I de l'article D. 181-15-2 » et la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence l'article R. 181-45 ;
    10° L'article R. 512-46-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'enregistrement est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet qui procède à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets. » ;
    11° A l'article R. 512-46-2, la référence l'article R. 512-33 est remplacée par la référence à l'article R. 181-46 ;
    12° L'article R. 512-46-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 512-46-9.-La décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.
    « Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants. » ;


    13° L'article R. 512-46-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 512-46-10.-Par dérogation à l'article R. 181-36, le rayon d'affichage de l'avis au public est celui indiqué à l'article R. 512-46-11 lorsqu'il est fait application de l'article L. 512-7-2. » ;


    14° L'article R. 512-46-24 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 512-46-24.-En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R. 181-44 pour l'arrêté d'autorisation environnementale. » ;


    15° L'article R. 512-60 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 512-60.-L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués. Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les modalités de déclaration et le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel. » ;


    16° L'article R. 512-67 est abrogé ;
    17° L'article R. 512-68 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, le mot : « Sauf » est remplacé par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-47, et sauf » ;
    b) Les mots : « soumises à enregistrement ou à déclaration » sont insérés après les mots : « lorsqu'une installation classée » ;
    c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
    d) Le deuxième alinéa est complété par la phrase : « Pour les installations prévues à l'article R. 512-55, la déclaration est accompagnée d'un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique. » ;
    18° L'article R. 512-74 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
    « I.-L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans. » ;
    b) Au 1°, les mots : « l'arrêté d'autorisation, » sont supprimés ;
    c) Au 2°, les mots : « ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code » sont supprimés ;
    d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « II.-Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives. » ;
    19° A l'article R. 512-75, les mots : « Sans préjudice des articles R. 512-28 et R. 229-20, » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des obligations, prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 181-54, qui lui sont faites en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre par l'arrêté d'autorisation et de la déclaration prévue par l'article R. 229-20, » ;
    20° Au III de l'article R. 512-78, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;
    21° A l'article R. 513-2 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « articles R. 512-6 » sont remplacés par les mots : « articles R. 181-13 à R. 181-15 » ;
    b) Au deuxième alinéa, les références aux articles L. 553-3 et R. 553-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 515-45 et R. 515-101 ;
    c) Au troisième alinéa, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;
    d) Au dernier alinéa, la référence à l'article R. 512-33 est remplacée par la référence à l'article R. 181-47 ;
    22° L'article R. 514-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 514-3-1.-Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
    « 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
    « 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
    « Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. » ;


    23° A l'article R. 514-4 :
    a) Au 3°, les mots : « R. 512-28 à R. 512-31 » sont remplacés par les mots : « R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54 » ;
    b) Au 5° la référence à l'article R. 512-33 est remplacée par la référence à l'article R. 181-46 ;
    c) Au 6°, la référence à l'article R. 181-47 est ajoutée avant la référence à l'article R. 512-68 ;
    24° L'article R. 515-1 est abrogé ;
    25° Au 4° du III de l'article R. 515-11, la référence à l'article R. 512-8 est remplacée par la référence à l'article R. 122-5 ;
    26° A l'article R. 515-14, les mots : « de l'article R. 512-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 181-10 et R. 181-36 » ;
    27° A l'article R. 515-37, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;
    28° Le deuxième alinéa de l'article R. 515-38 est supprimé ;
    29° A l'article R. 515-41, la référence à l'article L. 512-3 est remplacée par les références aux articles L. 181-12 et L. 181-14 ;
    30° A l'article R. 515-45, les mots : « de l'article L. 512-3 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 181-14 » ;
    31° A l'article R. 515-43, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;
    32° A l'article R. 515-48, les mots : « de la commission départementale mentionnée à l'article L. 512-2, » sont remplacés par les mots : « du conseil départemental mentionné à l'article R. 181-39 » ;
    33° A l'article R. 515-58, la référence au II de l'article R. 512-6 est remplacée par la référence au II de l'article R. 181-13 ;
    34° A l'article R. 515-59, au premier alinéa, la référence à l'article R. 512-6 est remplacée par la référence à l'article R. 181-13 et au 1° du I, les mots : « au 2° du II de l'article R. 512-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 122-5 » ;
    35° A l'article R. 515-60, au premier alinéa, la référence à l'article R. 512-28 est remplacée par la référence aux articles R. 181-43 et R. 181-54 et au dernier alinéa, les mots : «, outre de l'article R. 512-30, » sont supprimés ;
    36° Aux articles R. 515-62, R. 515-65, R. 515-66 et R. 515-68, la référence à l'article R. 512-28 est remplacée par la référence aux articles R. 181-43 et R. 181-54 ;
    37° A l'article R. 515-71, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;
    38° Au dernier alinéa de l'article R. 515-75, la référence à l'article R. 512-30 est remplacée par la référence à l'article R. 181-43 ;
    39° A l'article R. 515-79, la référence à l'article L. 512-2 est remplacée par la référence à l'article L. 181-10 ;
    40° Aux articles R. 515-88 et R. 515-90, la référence à l'article R. 512-9 est remplacée par la référence à l'article L. 181-25 ;
    41° Au I de l'article R. 515-93, les mots : « à l'article R. 512-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 181-10 et R. 181-36 » et au premier alinéa du II, les mots : «, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, » sont supprimés ;
    42° A l'article R. 515-96, la référence à l'article R. 512-39 est remplacée par la référence à l'article R. 181-44 ;
    43° A l'article R. 515-98, la référence à l'article R. 512-9 est remplacée par la référence à l'article L. 181-25 ;
    44° Le chapitre V du titre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :


    « Section 10
    « Eoliennes


    « Sous-section 1
    « Garanties financières applicables aux installations autorisées


    « Art. R. 515-101.-I.-La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.
    « II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.
    « III.-Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.


    « Art. R. 515-102.-I.-Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 515-46 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les appelle et les met en œuvre :


    «-soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 515-106, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
    «-soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
    «-soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.


    « II.-Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :


    «-soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
    «-soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
    «-soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
    «-soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.


    « Art. R. 515-103.-Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire les installations mentionnées à l'article L. 515-44, sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 515-46, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.


    « Art. R. 515-104.-Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.


    « Sous-section 2
    « Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée


    « Art. R. 515-105.-Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par la présente section.


    « Art. R. 515-106.-Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :
    « 1° Le démantèlement des installations de production ;
    « 2° L'excavation d'une partie des fondations ;
    « 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
    « 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état.


    « Art. R. 515-107.-I.-Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
    « II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 515-106.
    « III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 515-102.
    « IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 181-12, L. 181-14, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.


    « Art. R. 515-108.-Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 515-106 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
    « L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.


    « Sous-section 3
    « Caducité


    « Art. R. 515-109.-I.-Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai.
    « Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l'article R. 123-24, la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de l'enquête publique.
    « II.-Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-44, R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
    « 1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
    « 2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
    « 3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 ;
    « 4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44.
    « III.-En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues au 2° et au 4° de l'article R. 181-44.
    « Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration. » ;


    45° A l'article R. 516-1, la référence à l'article L. 512-2 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 181-1 et la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;
    46° A l'article R. 516-5, les références à l'article R. 512-31 sont remplacées par les références à l'article R. 181-45 ;
    47° L'article R. 517-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 517-2.-Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par celles du présent titre. » ;


    48° L'article R. 517-3 est abrogé ;
    49° A l'article R. 517-4, les mots : « soumises à enregistrement » sont insérés après les mots : « Pour les installations classées » et les mots : « de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et », les mots : « R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-25, » et les mots : « l'autorisation ou » sont supprimés ;
    50° L'article R. 517-6 est abrogé ;
    51° L'article R. 517-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 517-7.-Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du présent titre.
    « Lorsque leur importance le justifie, les rapports particuliers relatifs aux installations établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés. » ;


    52° Au 3° de l'article R. 532-26, la référence à l'article R. 512-29 est remplacée par la référence à l'article R. 181-54 ;
    53° A l'article R. 532-29, la référence à l'article R. 512-33 est remplacée par la référence à l'article R. 181-46 ;
    54° Au dernier alinéa de l'article D. 541-12-2, la référence à l'article R. 512-31 est remplacée par la référence à l'article R. 181-45 ;
    55° A l'article R. 543-162, le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à l'article R. 515-38. », et le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de délivrance de l'agrément. » ;
    56° Au 2° de l'article R. 551-6-4, les mots : « Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, » sont remplacés par les mots : « Par les tiers intéressés » ;
    57° A l'article R. 551-14, les mots : « au 5° de l'article R. 512-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 181-25 » ;
    58° Le chapitre III du titre V et les articles R. 553-1 à R. 553-10 sont abrogés ;
    59° Au quatrième alinéa du I de l'article R. 554-2, la référence à l'article R. 512-32 est remplacée par la référence au dernier alinéa de l'article L. 181-1 ;
    60° Au d du II de l'article R. 555-14, les mots : « à l'article R. 214-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24 ;
    61° Aux articles R. 555-18 et R. 555-19, la référence à l'article L. 214-7-2 est remplacée par la référence à l'article L. 555-2 ;
    62° Au a de l'article R. 555-52, les mots : « Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, » sont remplacés par les mots : « Par les tiers intéressés » ;
    63° L'article R. 562-14 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du II, les mots : « les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « les éléments prévus aux articles R. 181-13 et suivants » ;
    b) Au deuxième alinéa du II, la référence à l'article R. 214-18 est remplacée par la référence aux articles R. 181-45 et R. 181-46 ;
    c) Au III, les mots : « les éléments prévus au II et au VI de l'article R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « les éléments prévus aux articles R. 181-13 et suivants » ;
    64° Aux articles R. 562-15 et R. 562-16, la référence à l'article R. 214-18 est remplacée par la référence aux articles R. 181-45 et R. 181-46 ;
    65° L'article R. 562-19 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du II, les mots : « les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6 » sont remplacés par les mots : « les éléments prévus aux articles R. 181-13 et suivants » ;
    b) Au deuxième alinéa du II, la référence à l'article R. 214-18 est remplacée par la référence aux articles R. 181-45 et R. 181-46 ;
    66° A l'article R. 566-7, le 4° est supprimé et, au début du dernier alinéa, la numérotation : « 5° » est remplacée par la numérotation : « 4° ».

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