A venir - Version du 01 janvier 2999

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Annexe

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A N N E X E
I. - Modification apportée au chapitre unique
du livre Ier du règlement


Dans le tableau inclus dans l'article GN 8, remplacer les termes : « Etablissements d'enseignement primaire et secondaire publics ou privés » par les termes : « Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement. »


II. - Modifications apportées au chapitre II
du titre Ier du livre II du règlement


Remplacer les dispositions du deuxième alinéa de l'article CO 7 par les dispositions suivantes :
« Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues soit de manière à ce que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré que le degré coupe-feu des parois d'isolement. »
Ajouter à l'article CO 11 un quatrième paragraphe rédigé ainsi qu'il suit :
« § 4. Définition d'une mezzanine :
Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un bâtiment.
En outre, une mezzanine dont la surface n'excède pas 50 % du niveau le plus grand qu'elle surplombe n'est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement de sécurité).
Un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut-être considéré comme une mezzanine. »
Dans le premier paragraphe de l'article CO 12, insérer un second alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Un plancher partiel accueillant un local et répondant au critère défini au second alinéa du paragraphe 4 de l'article CO 11 ne doit pas être considéré comme un niveau pour la détermination de la stabilité au feu du bâtiment. »
Dans le premier paragraphe de l'article CO 12, supprimer les termes : « (arrêté du 10 juillet 1987) ».
Ajouter à l'article CO 14 un quatrième tiret rédigé ainsi qu'il suit :
« La présence de mezzanines d'une surface totale inférieure au tiers du niveau le plus grand qu'elle surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture. »
Remplacer les dispositions du troisième paragraphe de l'article CO 43 par les dispositions suivantes :
« § 3. Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est inférieure à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme un seul dégagement totalisant un nombre d'unités de passage égal au cumul des unités de passage de ces portes ou de ces batteries de portes. Les éventuelles issues situées dans cet intervalle ne sont prises en compte que comme unités de passage.
Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage.
Cette distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des locaux présentant une dimension supérieure à 10 m. »


III. - Modifications apportées au chapitre IV
du titre Ier du livre II du règlement de sécurité


Remplacer les dispositions du paragraphe 2 de l'article DF 6 par les dispositions suivantes :
« § 2. Les halls, en application de l'article CO 34, § 1, sont considérés comme des circulations.
Toutefois, ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque l'une au moins des conditions ci-dessous est remplie :
- le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé ;
- leur superficie est supérieure à 300 m². »


IV. - Modifications apportées au chapitre V
du titre Ier du livre II du règlement


Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article CH 2 sont complétées par les dispositions liminaires suivantes :
« § 2. Règles applicables aux installations.
Pour l'application du présent réglement, la puissance utile totale d'une installation visée à la section II du présent chapitre est définie comme la somme des puissances utiles maximales des appareils de production de chaud et/ou de froid capables de fonctionner simultanément. »
Le titre de l'article CH 6 est remplacé par le titre suivant :
« Installations de puissance utile inférieure ou égale à 70 kW. »
Les dispositions de l'article CH 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Appareils installés à l'intérieur du bâtiment :
Tout appareil ou groupement d'appareils à combustion, de production de chaud et/ou de froid, doit être installé dans un local.
a) Lorsque la puissance utile est inférieure ou égale à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions de ventilation suivantes :
- comporter une amenée d'air directe ou indirecte, permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal ;
- comporter une évacuation des produits de combustion réalisée :
- soit par le conduit d'évacuation des gaz brûlés, dans le cas d'appareil(s) raccordé(s) ;
- soit par le système de ventilation du local.
Compte tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune exigence de ventilation du local n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils.
b) Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être non accessible au public ;
- être ventilé dans les conditions du point a ci-dessus ;
- comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M 0 et coupe-feu de degré 1 heure ;
- comporter une porte :
- coupe-feu de degré 1/2 heure si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public ;
- pare-flammes de degré 1/2 heure dans les autres cas ;
- équipée d'un ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur.
§ 2. Appareils installés à l'extérieur du bâtiment :
Les appareils ou groupements d'appareils à combustion de production de chaud et/ou de froid, formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués, conçus ou adaptés pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments, et ce conformément aux conditions d'installation définies dans la notice du fabricant, peuvent être installés à l'extérieur du bâtiment, en dehors de tout local.
Cependant, lorsque leur puissance utile totale est supérieure à 30 kW, ils sont disposés en toiture-terrasse d'un bâtiment ou implantés au sol, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs, tels que les boîtiers de commande, disposés sur l'enveloppe des appareils ne sont pas concernés.
b) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 5 m au moins en distance horizontale de tout bâtiment, de la voie publique et de toute propriété appartenant à un tiers.
Cette distance peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :
- il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré 1 heure, d'une hauteur minimale de 2 m dont la partie supérieure dépasse de 0,5 m la hauteur du ou des appareils. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 1 m de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
- la façade du bâtiment présente les mêmes caractéristiques de surface et de résistance que ce mur de protection.
c) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés dans une zone non accessible au public.
Dans le cas contraire et afin de limiter l'accès aux équipements, la robinetterie et les accessoires sont protégés par un capot verrouillé, ou bien l'appareil, ou groupement d'appareils, est entouré d'un grillage ou d'une clôture.
Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :
- est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;
- doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;
- est interdite d'accès à toute personne non autorisée.
d) Les appareils ou groupement d'appareils implantés en toiture-terrasse doivent de plus être placés :
- soit sur des plots en matériaux classés M 0 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée. Dans ce cas, la paroi inférieure de l'appareil doit être coupe-feu de degré 1 heure ;
- soit sur un socle coupe-feu de degré 1 heure et débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil. »
Les dispositions de l'article CH 12 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article CH 12
Générateurs électriques


Un local abritant un générateur ou un groupement de générateurs alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW et fournissant de la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus. »
Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article CH 13 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 2. Les soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent avec elle, en partie basse, que par les ouvertures nécessaires à l'approvisionnement en combustible, dans les conditions prévues à l'article CH 8, paragraphe 2 ; elles doivent être pourvues de ventilations haute et basse établies dans les mêmes conditions et avec les mêmes sections que celles de la chaufferie. »
Les dispositions de l'article CH 26 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article CH 26
Production d'eau chaude sanitaire


Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent répondre aux prescriptions de l'article CH 23.
Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus.
Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 5.
Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale inférieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 6.
Dans le cas de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur, l'installation doit être conforme aux prescriptions de l'article CH 35. »
Les dispositions du premier, du quatrième, du cinquième et du sixième paragraphe de l'article CH 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Afin de limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous les conduits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériau classé M 0.
La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M 0.
En dérogation, les conduits souples en matériau classé M 1, d'une longueur de 1 m environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux.
La reprise d'air à l'intérieur d'un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions des articles AM 4 et AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m².
Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, telle que définie à l'article CO 13, doivent être en acier. En aucun cas l'écran ne doit être traversé par des conduits.
§ 4. Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers.
Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils traversent un bâtiment tiers.
Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.
§ 5. Dans l'établissement, les conduits aérauliques doivent, quelle que soit leur section, être équipés de clapets coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :
- parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
- parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ;
- parois des locaux à risques importants ;
- parois des locaux à sommeil.
Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés :
- soit au droit de la paroi traversée ;
- soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.
Lorsque le volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies.
§ 6. Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré à 70 °C.
Les clapets sont conformes à la norme NF S 61-937.
Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, qui sont placés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI). »
Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article CH 34 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 2. En dehors des dispositifs "marche/arrêt des ventilateurs, l'arrêt de ceux-ci doit pouvoir être obtenu manuellement, en cas d'urgence, depuis l'une des localisations suivantes :
- le poste de sécurité ;
- un seul emplacement directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment ou du hall d'accès à l'établissement.
Cette commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et indépendante de la gestion technique centralisée. »
Les dispositions préliminaires de l'article CH 38 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article CH 38
Filtres


Les filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article pour les cas suivants :
- centrale traitant plus de 10 000 m³/h ;
- centrale desservant des locaux réservés au sommeil ;
- ensemble de centrales raccordées à un réseau de distribution ou plusieurs réseaux de distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de 10 000 m³/h. »
Les dispositions du premier, du troisième et du quatrième paragraphe de l'article CH 40 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. On appelle unités de toiture monoblocs des unités de traitement d'air destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air des locaux et qui sont conçues ou adaptées pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments. Elles peuvent être à combustion ou sans combustion.
Les chaufferies autonomes de toiture ou chaufferies préfabriquées ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section II.
§ 3. La puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de groupements de générateurs à combustion distants de moins de dix mètres entre eux ne doit pas excéder 2 000 kW.
De plus, les unités de toiture monoblocs, à combustion ou non, doivent être installées selon l'une des modalités suivantes :
- sur des plots en matériaux M0 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée ;
- sur un socle coupe-feu de degré 1 heure débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil ;
- sur une costière de raccordement, d'une hauteur minimum de 20 cm, assurant le passage des conduits de soufflage et de reprise d'air issus de l'unité de toiture monobloc et disposant d'ouvertures de ventilation de 50 % sur chacune des deux faces opposées.
Les unités de toiture monoblocs sont implantées dans les conditions de distance prévues au paragraphe 2 de l'article CH 5 ou au paragraphe 2 de l'article CH 6 en fonction de leur puissance.
§ 4. Pour les unités de toiture monoblocs d'un débit supérieur à 10 000 m³/h d'air et ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu au paragraphe 1 de l'article CH 38 soit placé à l'entrée de l'air recyclé. Cette disposition ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est mis à l'air libre par la prise d'air neuf. La distance du débouché de celle-ci par rapport aux obstacles plus élevés qu'elle doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 m. »
Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article CH 41 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 2. Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés en matériau classé M0.
L'ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de 60 min. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure.
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de l'élément traversé.
Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux. »
Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l'article CH 43 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 2. Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent par une alimentation électrique issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement et sélectivement protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.
Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être du type résistant au feu de catégorie CR1.
§ 3. Dans le cas d'un système simple flux, le ventilateur d'extraction est un ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des fumées à 400 °C.
Dans le cas d'un système double flux, seul le ventilateur d'extraction est soumis à cette exigence. »
Les dispositions de l'article CH 46 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article CH 46
Appareils à combustion


L'installation d'appareils de production-émission à combustion dans les établissements recevant du public est autorisée dans les conditions fixées dans la suite du présent règlement et sous réserve des dispositions particulières propres à chaque type d'établissement :
a) Dans un local accessible au public, la puissance utile de chaque appareil ou groupe d'appareils isolé doit être inférieure ou égale à 30 kW et la puissance utile totale installée inférieure ou égale à 70 kW.
Ces seuils ne concernent ni les aérothermes, ni les tubes rayonnants, ni les panneaux radiants à gaz, lesquels doivent être installés conformément aux règles définies aux articles CH 53 et CH 54.
b) Deux appareils ou groupe d'appareils sont considérés comme isolés s'ils sont séparés par une distance de 10 m au moins.
c) Les appareils de chauffage de terrasse à combustion sont assujettis uniquement aux dispositions de l'article CH 56. »
Les dispositions des paragraphes a et b de l'article CH 53 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Aérothermes à gaz.
Les aérothermes à gaz sont admis si :
- la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW ;
- la puissance utile d'un groupe d'aérothermes isolé au sens du b de l'article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW.
Un aérotherme doit être raccordé :
- soit à un conduit répondant aux dispositions de l'article CH 51 ;
- soit à un dispositif d'évacuation des produits de combustion réalisé conformément à la notice d'installation fournie avec l'appareil.
b) Tubes rayonnants à gaz.
Les tubes rayonnants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W par mètre carré de surface de local.
Ils ne peuvent chauffer que le local dans lequel ils sont installés. Ils fonctionnent toujours en dépression. La puissance utile de chaque brûleur est limitée à 70 kW.
Un tube rayonnant monobloc ou multibrûleur doit être raccordé :
- soit à un conduit répondant aux dispositions de l'article CH 51 ;
- soit à un dispositif d'évacuation des produits de combustion réalisé conformément à la notice d'installation fournie avec l'appareil.
L'évacuation des produits de la combustion de plusieurs tubes rayonnants monoblocs, réalisée par un réseau collectif raccordé à un ventilateur d'extraction placé éventuellement dans un local technique contigu au local chauffé, doit posséder les caractéristiques suivantes :
- le conduit collecteur doit être en matériau classé M0 ;
- un dispositif à sécurité positive doit produire automatiquement l'arrêt des brûleurs en cas de dysfonctionnement du système d'extraction collectif. »
Dans le premier paragraphe de l'article CH 55, les termes : « des cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts fonctionnant exclusivement au bois » sont abrogés.
Ce paragraphe est complété par les alinéas suivants :
« - des cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts ;
- des appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, de puissance utile unitaire de 20 kW maximum, disposés dans une cheminée à foyer ouvert. »
Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article CH 58 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :
- les installations de production de chaleur ou de froid visées aux sections II, V et VI du présent chapitre ;
- le stockage des combustibles visé à la section III ;
- les installations de traitement d'air et de ventilation visées à la section VII ;
- les appareils de production-émission de chaleur à combustion visés à la section VIII.
Elles ont pour objet de s'assurer :
- de l'état apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;
- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion ;
- des conditions d'évacuation des produits de la combustion ;
- du fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ;
- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
- de la manoeuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible ;
- du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de sécurité ;
- du réglage des détendeurs de gaz ;
- de l'étanchéité des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux, et en fluide frigorigène. »


V. - Modifications apportées au chapitre VII
du titre Ier du livre II du règlement


Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l'article EL 11 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 2. Aucun dispositif de coupure d'urgence de l'installation électrique ne doit être accessible au public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dispositifs de coupure d'urgence des enseignes et tubes lumineux à décharge à haute tension.
§ 3. Les enseignes et tubes lumineux à décharge doivent être installés conformément aux normes NF C 15-150-1 et NF C 15-150-2. Lorsqu'ils sont enfermés dans des enveloppes, celles-ci doivent être en matériau M3 au moins ou en matériau satisfaisant à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-12, la température du fil incandescent étant de 750 °C. »
Les dispositions du troisième paragraphe de l'article EL 18 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La maintenance et l'exploitation de l'éclairage de sécurité doivent être effectuées dans les conditions des articles EC 13 et EC 14. »


VI. - Modifications apportées au chapitre VIII
du titre Ier du livre II du règlement


Les dispositions de l'article EC 13 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En complément de l'article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :
L'exploitant de l'établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange correspondant aux modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes ;
Une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement doit être annexée au registre de sécurité. Elle devra comporter les caractéristiques des pièces de rechange ;
La maintenance de blocs autonomes doit être réalisée conformément aux dispositions de la norme NF C 71-830. »


VII. - Modifications apportées au chapitre IX
du titre Ier du livre II du règlement


Dans le deuxième paragraphe de l'article AS 1, les termes : « EL 6 » sont remplacés par les termes : « EL 9 a ».
Dans le septième paragraphe de cet article, les termes : « EL 7 » sont remplacés par les termes : « EL 6 ».


VIII. - Modifications apportées au chapitre XI
du titre Ier du livre II du règlement


Dans le premier paragraphe de l'article MS 14, le terme : « françaises » est remplacé par les termes : « les concernant ».
Dans le second paragraphe de cet article, les termes : « DN 19, DN 25 ou DN 40 » sont remplacés par les termes : « DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12 ».
Dans le deuxième paragraphe de l'article MS 71, les termes : « directement au centre de secours de sapeurs-pompiers le plus proche » sont remplacés par les termes : « à un centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions du cinquième paragraphe du présent article ».
Dans ce même paragraphe, le terme : « fixe » est ajouté aux termes : « téléphone urbain ».
Dans ce même paragraphe, les termes : « rapide et sûr » sont supprimés.
Dans le cinquième paragraphe de cet article, les termes : « directe », « doit » et « assurer » sont supprimés.
Dans ce même paragraphe, le terme : « réception » est remplacé par le terme : « traitement ».


IX. - Modifications apportées au chapitre Ier
du titre II du livre II du règlement


L'article L 31 est complété par un cinquième paragraphe ainsi rédigé :
« § 5. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts et les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, implantés dans les conditions de l'article CH 55, sont autorisés dans les seules salles de réunions, salles réservées aux associations et salles de quartier. »
Dans l'article L 35, les termes : « DN vingt millimètres » sont remplacés par les termes : « DN 19/6 ».
Dans le deuxième paragraphe de l'article L 40, remplacer les termes : « A2 s2 d 01 » par les termes : « A2 s2 d 0 ».
Dans l'article L 73, les termes : « DN 40 millimètres » sont remplacés par les termes : « DN 25/8 ».
Dans l'article L 80, les termes : « DN vingt millimètres » sont remplacés par les termes : « DN 19/6 ».
Dans l'article L 88, les termes : « DN 20 ou 40 mm » sont remplacés par les termes : « DN 19/6 ou 25/8 ».


X. - Modifications apportées au chapitre II
du titre II du livre II du règlement


L'article M 6 est complété par un troisième paragraphe rédigé ainsi qu'il suit :
« § 3. En application des articles CO 11, CO 12 et CO 14, les planchers partiels non accessibles au public destinés à l'administration des établissements et surplombant les espaces accessibles au public doivent soit être considérés comme un niveau pour l'application de l'article CO 12, soit disposer de structures stables au feu une demi-heure.
Les locaux aménagés doivent être isolés des zones recevant du public par des parois et planchers coupe-feu 1 heure et des portes coupe-feu 1/2 heure munies de ferme-porte. Ces dernières peuvent être maintenues ouvertes si elles sont asservies au système d'alarme.
Aucune résistance au feu des structures, des planchers et des parois des locaux à risques courants n'est demandée si l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique à eau généralisé. »
Les dispositions du troisième paragraphe de l'article M 18 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 3. Les boutiques d'une superficie totale inférieure à 300 m², réserves d'approche comprises, et donnant sur un mail n'ont pas à être désenfumées. Leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas imposé. »
L'article M 21 est complété par un troisième paragraphe rédigé ainsi qu'il suit :
« § 3. En dérogation à l'article M 34, un seul appareil à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux est autorisé par exploitation dans les conditions de l'article CH 55, uniquement à des fins de démonstration dans les conditions de l'article GN 6. »
Dans l'article M 26, les termes : « DN 20 mm ou DN 40 mm » sont remplacés par les termes : « DN 19/6 ou 25/8 ».


XI. - Modifications apportées aux dispositions
du chapitre III du titre II du livre II du règlement


Les dispositions du premier paragraphe de l'article N 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43. »
Les dispositions du troisième paragraphe du même article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55. »
Dans l'article N 16, les termes : « DN 20 mm » sont remplacés par les termes : « DN 19/6 ».


XII. - Modifications apportées aux dispositions
du chapitre IV du titre II du livre II du règlement


Les dispositions du premier paragraphe de l'article O 14 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux articles CH 1 à CH 43. »
Les dispositions du deuxième paragraphe de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.
Les appareils de production-émission utilisant les combustibles gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le respect des articles CH 44 et CH 46 à CH 51. »
Cet article est complété par un troisième paragraphe rédigé ainsi qu'il suit :
« § 3. Dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée, les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55. »
Dans l'article O 19, les termes : « DN 20 mm » sont remplacés par les termes : « DN 19/6 ».


XIII. - Modifications apportées au chapitre V
du titre II du livre II du règlement


Les dispositions du premier paragraphe de l'article P 14 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Pour le calcul du coefficient a au sens de l'IT 246, les locaux sont répartis, en fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :
a) Classe 1 : salles de jeu ;
b) Classe 2 : bals ou dancings. »
Dans l'article P 20, remplacer les termes : « DN 20 mm » par les termes : « DN 19/6 ».


XIV. - Modifications apportées au chapitre VI
du titre II du livre II du règlement


Dans l'article R 14, les termes : « des écoles maternelles » sont complétés par les termes : « des crèches, des haltes-garderies et des jardins d'enfants », précédés d'une virgule.
Dans le premier paragraphe de l'article R 20, le terme : « seuls » est placé avant les termes : « les systèmes de chauffage ».
Dans ce même paragraphe, les termes : « CH 45 » sont remplacés par les termes : « CH 43 ».
Les dispositions du deuxième paragraphe de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 2. Les appareils de production-émission électriques dont la température de surface n'excède pas 100 °C, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, sont autorisés.
Dans les locaux tels que préaux et ateliers, les appareils de production-émission à combustibles gazeux, adaptés à l'activité et installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51, CH 53 et CH 54, sont autorisés. »


XV. - Modification apportée au chapitre VII
du titre II du livre II du règlement


Dans l'article S 15, les termes : « DN 19 mm » sont remplacés par les termes : « DN 19/6 ».


XVI. - Modification apportée au chapitre VIII
du titre II du livre II du règlement


Le cinquième paragraphe de l'article T 36 est supprimé.
Dans l'article T 47, les termes : « DN 20 ou 40 mm » sont remplacés par les termes : « DN 19/6 ou 25/8 ».


XVII. - Modifications apportées au chapitre X du titre II
du livre II du règlement de sécurité


Dans l'article V 6, les termes : « § 1 » sont introduits en début d'article, et les termes : « § 1 » sont remplacés par les termes : « § 2 ».


XVIII. - Modification apportée au chapitre XI
du titre II du livre II du règlement


Dans le deuxième paragraphe de l'article W 11, les termes : « DN 20 millimètres » sont remplacés par les termes : « DN 19/6 ».


XIX. - Modifications apportées au chapitre XII
du titre II du livre II du règlement


Dans le premier paragraphe de l'article Y 15, le terme : « seuls » est placé avant les termes : « les systèmes de chauffage ».
Cet article est complété par un troisième paragraphe ainsi rédigé :
« § 3. Les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, répondant aux dispositions de l'article CH 55, sont autorisés. »


XX. - Modifications apportées aux dispositions du chapitre Ier
du livre III du règlement


Le second paragraphe de l'article PE 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Si ces établissements comportent des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, leur isolement doit être assuré dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l'article PE 6. »


XXI. - Modifications apportées aux dispositions du chapitre II
du livre III du règlement


Dans le cinquième paragraphe de l'article PE 25, les termes : « EL 6 § 1 et 2 » sont remplacés par les termes : « EL 9 a ».


XXII. - Modifications apportées aux dispositions du chapitre II
du livre IV du règlement


Dans l'article CTS 8, les dispositions du deuxième tiret sont complétées par les dispositions suivantes :
« et d'un certificat établi par le confectionneur de l'enveloppe souple attestant qu'il en a réalisé tous les éléments avec une toile correspondant au procès-verbal de réaction au feu ; ce certificat est annexé au registre de sécurité. »
Les dispositions du dernier alinéa du premier paragraphe de l'article CTS 13 sont ainsi rédigées :
« Les velums éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2. Le procès-verbal de classement de réaction au feu doit mentionner qu'il y a eu percement. Les velums doivent être pourvus de dispositifs d'accrochage suffisamment nombreux, ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes, pour empêcher leur chute pendant la présence du public. »


XXIII. - Modifications apportées aux dispositions
du chapitre III du livre IV du règlement


Dans l'article SG 18, les termes : « SG 5 (§ 4) » sont remplacés par les termes : « SG 5 (§ 5) ».


XXIV. - Modifications apportées aux dispositions
du chapitre IV du livre IV du règlement


Dans l'article OA 17, le terme : « seuls » est placé avant les termes : « les systèmes de chauffage ».
Dans le troisième paragraphe de cet article, les termes : « fonctionnant exclusivement au bois » sont insérés entre les termes : « ouvert ou fermé et inserts » et les termes : « sont admis ».
Dans ce même paragraphe, le terme : « admis » est remplacé par le terme : « admises ».
Dans l'article OA 23, les termes : « DN 20 mm » sont remplacés par les termes : « DN 19/6 ».
Le troisième paragraphe de l'article OA 26 est supprimé.


XXV. - Modifications apportées aux dispositions du chapitre V
du livre IV du règlement


Dans le premier paragraphe de l'article REF 14, le terme : « seuls » est placé avant les termes : « systèmes de chauffage ».
Dans le deuxième paragraphe de ce même article, les termes : « CH 53 » sont remplacés par les termes : « CH 52 ».
Dans le deuxième paragraphe de cet article, les termes : « fonctionnant exclusivement au bois » sont insérés entre les termes : « ouvert ou fermé et inserts » et les termes : « sont admis ».
Dans ce même paragraphe, le terme : « admis » est remplacé par le terme : « admises ».


XXVI. - Modifications apportées à l'instruction technique 246


Dans le paragraphe 3.5.1, le terme : « de », entre le terme : « possible » et les termes : « l'orientation » est supprimé.
Dans le paragraphe 6-2, 4e tiret, les termes : « du local » sont remplacés par les termes : « de la circulation ».
Dans le paragraphe 7-2-3, 2e alinéa, le terme : « m³ » est remplacé par le terme : « m² ».


XXVII. - Modifications apportées à l'instruction technique 263


Dans le deuxième alinéa du paragraphe 3.3.1 b, les termes : « (IT 246 § 6.4.3) » sont remplacés par les termes : « (IT 246 § 7.2.5) ».
Dans le troisième alinéa du paragraphe 3.3.1 b, les termes : « (IT 246 § 6.5) » sont remplacés par les termes : « (IT 246 § 7.3) ».
Dans le paragraphe 3.4, les termes : « DF 7 et DF 8 » sont remplacés par les termes : « DF 9 et DF 10 ».

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