Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

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Article 2 Ter

Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

Création Décret 89-602 1989-08-29 art. 1 JORF 1er septembre 1989

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers placés en position de congé spécial subissent sur leurs émoluments une retenue égale à celle fixée à l'article 18 (1er alinéa) du présent décret. Les collectivités et établissements employeurs versent de leur côté la cotisation fixée à l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.

Lorsqu'ils n'exerçent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent les prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article 8 ci-après. S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.


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