- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE (Articles 1 à 32)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics (Articles 1 à 12)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Articles 13 à 23)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Articles 24 à 31)
- Chapitre IV : Disposition commune (Article 32)
- TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS (Articles 33 à 48)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics (Articles 33 à 39)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Articles 40 à 46)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Articles 47 à 48)
- Chapitre IV : Disposition commune
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE (Articles 50 à 132)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations (Articles 50 à 58)
- Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité (Articles 59 à 78)
- Chapitre III : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres régionales des comptes (Articles 79 à 96)
- Chapitre IV : Dispositions relatives au dialogue social (Articles 97 à 108)
- Chapitre V : Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale (Articles 109 à 113)
- Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 114 à 132)
Article 103
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 77 de la même loi sont ainsi rédigés :
« L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d'Etat a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.
« Pour le calcul de la quotité de temps complet prévue au deuxième alinéa du présent article, sont pris en compte la décharge d'activité de service dont l'agent bénéficie ainsi que ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59, du 1° du I de l'article 100-1 et à congés en application des 1° et 7° de l'article 57. »