Décret n°91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale.

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 15 mars 2021

    Article 5

    Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 15 mars 2021

    Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 6

    I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.

    Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.

    Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.

    Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.

    II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à :

    a) 30,50 % pour l'année 2015 ;

    b) 30,60 % pour l'année 2016 ;

    c) 30,65 % à compter de l'année 2017.

    Le taux de la contribution supplémentaire prévue au III de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 1,2 % à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 % à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 % à compter du 1er janvier 2001.

    Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.

    Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.


    Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.



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