Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 17 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19

La pension de réversion à laquelle l'assuré ouvre droit à son décès en application des articles 15 et 16 est, le cas échéant, partagée entre son ou ses conjoints survivants et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu et non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.


Retourner en haut de la page