Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique

JORF n°0099 du 28 avril 2010

Version en vigueur du 29 avril 2010 au 01 avril 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 31 (abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 2010 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54


I. ― L'appel public à la concurrence n'est pas requis pour la passation par le concessionnaire d'un contrat portant sur des travaux complémentaires devenus, en raison d'une circonstance imprévue, nécessaires à la réalisation de l'opération décrite dans le contrat initial, à la condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a réalisé cette opération et que :
1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour le concessionnaire, être techniquement ou économiquement séparés du contrat principal ;
2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial, soient strictement nécessaires à son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du contrat principal.
II. ― Peuvent également être conclus par le concessionnaire sans appel public à la concurrence :
1° Les marchés destinés à faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le concessionnaire et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés à l'article 32, marchés qui doivent être limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d'urgence ;
2° Pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué, à sa demande, à la Commission européenne, les marchés qui, après appel à la concurrence, n'ont fait l'objet d'aucune candidature ou d'aucune offre, ou en vue desquels n'ont été déposées que des offres inappropriées, au sens du II de l'article 35 du code des marchés publics ;
3° Pendant une durée maximale de trois ans à compter de la conclusion du marché initial, les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence, à condition que le marché initial ait indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires et que sa mise en concurrence ait pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ;
4° Les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité.

Retourner en haut de la page