LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1)
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Article 12


L'article   2 de la loi n°     77-4 du 3   janvier   1977 modifiant l'article   189   bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale est ainsi modifié :
1°   Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2°   Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et consignations les titres émis par eux et mentionnés à l'article   L.   1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ces derniers ont eu le droit d'en exiger le paiement.
« Ces titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs détenteurs, jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article   L.   518-24 du code monétaire et financier. »

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