Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2007
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de secrétaire général déterminé selon les modalités définies à l'article 13 ci-dessus, à l'exception de celle prévue à son dernier alinéa.