Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 07 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 25 novembre 2014 - art. 52
Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements d'un cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins six mois, le cycle de formation d'ingénieurs correspondant.
Ces admissions sont prononcées par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, conformément aux délibérations des jurys définis à l'article 6, et publiées au Journal officiel de la République française.