Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 18 août 2010 au 20 mai 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 29 (V)
Modifié par Arrêté du 6 août 2010 - art. 36
Sans préjudice des dispositions du code du travail faisant bénéficier tout agent exerçant des fonctions de sécurité d'un suivi médical, un examen médical en vue de s'assurer du maintien de l'aptitude physique est réalisé tous les trois ans.
Les examens médicaux sont de même nature que ceux préalables à l'exercice de fonctions de sécurité.