Arrêté du 22 février 2006 relatif aux placements, prêts et emprunts des organismes de mutualité sociale agricole

Version en vigueur du 14 mars 2006 au 01 juin 2016

    Article 1

    Version en vigueur du 14 mars 2006 au 01 juin 2016

    I. - Les organismes de mutualité sociale agricole sont autorisés, en application de l'article D. 723-233 du code rural, à effectuer les placements suivants :

    1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

    2° Obligations, parts représentatives des créances de fonds communs de créances tels que définis à l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, et titres participatifs tels que définis à l'article L. 213-32 du même code, autres que celles ou ceux visés au 1° et admis aux négociations sur un marché reconnu ;

    3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôts, billets de trésorerie, bons d'institutions financières spécialisées) tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;

    4° Bons à moyen terme négociables émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;

    5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans les conditions fixées par le II du présent article ;

    6° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OCVM) autres que celles visées au 5° du présent article, dans les conditions fixées par le II du même article ;

    7° Parts sociales, participations et créances rattachées à des participations des organismes de MSA et des organismes mentionnés à l'article L. 723-7 du code rural ;

    8° Prêts aux personnes physiques et morales mentionnées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.

    II. - Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.

    Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° du I de l'article 1er doivent répondre aux conditions suivantes :

    - provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

    - être valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux ni avec l'organisme de mutualité sociale agricole détenteur des bons ;

    - faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

    - comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;

    - comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.

    En application des 5° et 6° du I du présent article, les organismes de mutualité sociale agricole sont autorisés à détenir les actions et parts des OPCVM régis par les sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou régis par les réglementations des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

    III. - Hormis les titres de participation et les valeurs assimilées ainsi que les titres financiers ayant pour contrepartie au passif du bilan les fonds propres des gestions spécifiques (réserves ou fonds de médecine du travail, d'assurance complémentaire, d'accidents du travail et de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles), la souscription de placements à moyen et long terme est subordonnée à la constitution pour l'organisme de mutualité sociale agricole de la réserve de solidarité mentionnée à l'article D. 723-229 du code rural.

    Les éléments d'actifs immobilisés correspondants doivent être couverts par la réserve de solidarité et représenter au maximum 20 % du montant des fonds disponibles de ladite réserve.

    IV. - A compter de la date de publication du présent arrêté, les organismes de mutualité sociale agricole devront céder, dans un délai maximum d'une année, les valeurs n'entrant pas dans la liste des placements énumérés au présent article. Toutefois, la conservation des titres dont le terme est fixé au-delà de ce délai est admise à titre transitoire.


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