LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)

JORF n°0115 du 18 mai 2011

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Article 169


Le dernier alinéa de l'article L. 1254-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. »

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