Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

Naviguer dans le sommaire

Article 197 (abrogé)

Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Lorsque, par application de l'article 192 ci-dessus, l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre des finances.

L'ordre de réquisition est transmis par le ministre des finances à la commission de vérification des comptes et, le cas échéant, à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de référer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

L'indisponibilité des crédits, sauf accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, lorsqu'il s'agit de chapitres dont les crédits ont un caractère limitatif ;

L'absence de justification du service fait ;

Le caractère non libératoire du règlement ;

Le manque de fonds disponibles ;

L'absence de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque ce visa est obligatoire.

Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre des finances.

Retourner en haut de la page