LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

JORF n°0023 du 28 janvier 2014

Version en vigueur depuis le 09 août 2015

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Article 12

Version en vigueur depuis le 09 août 2015

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)

I. V. et VI. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5111-1-1
-Code de la sécurité intérieure
Sct. Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris, Art. L132-12-1, Art. L132-12-2, Art. L132-12-3

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris, Art. L5219-1, Art. L5219-2, Art. L5219-3, Art. L5219-4, Art. L5219-5, Art. L5219-6, Art. L5219-7, Art. L5219-8, Art. L5219-9, Art. L5219-10, Art. L5219-11

II.-Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée.

Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.

La mission de préfiguration, en outre, est chargée de préparer les conditions dans lesquelles la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014. Elle prépare, à cette fin, un rapport, soumis pour avis à l'ensemble de ces établissements publics de coopération intercommunale avant le 31 juillet 2015, et remis au président de la métropole du Grand Paris, un mois au plus tard après l'élection de celui-ci. Ce rapport évalue notamment l'effet de la création de la métropole du Grand Paris sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. Il comporte une estimation du montant des dotations territoriales prévues à l'article L. 5219-4 du code général des collectivités territoriales nécessaire au bon fonctionnement des territoires. Il propose également des solutions aux situations particulières relatives à l'exercice des polices spéciales de l'habitat au sein de la métropole du Grand Paris résultant de l'article 75 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Elle est chargée de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand Paris et mentionné à l'article L. 5219-1 du même code. Elle peut s'appuyer à cette fin sur l'Agence foncière et technique de la région parisienne, l'Atelier international du Grand Paris, les agences d'urbanisme et toute autre structure utile. Elle élabore un prédiagnostic sous la forme d'un rapport qu'elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un mois au plus tard après l'élection de celui-ci.

Elle est chargée d'organiser les travaux préparatoires à la définition de l'intérêt métropolitain dans le respect des deux premiers alinéas du IV du même article L. 5219-1. Elle élabore un prédiagnostic sous la forme d'un rapport qu'elle présente au président de la métropole du Grand Paris, au plus tard un mois après son élection.

Elle est chargée d'organiser, en lien avec l'ensemble des communes membres, les travaux préparatoires au pacte financier et fiscal mentionné à l'article L. 5219-11 dudit code. Un rapport est remis au plus tard un mois après l'élection du président de la métropole du Grand Paris. Le rapport remis par la mission de préfiguration au Gouvernement comprend une étude sur les modalités de la mise à disposition des établissements publics d'aménagement de l'Etat présents sur le territoire de la métropole, qu'ils soient existants ou à venir.

La mission conduit des travaux préparatoires à la définition du périmètre des territoires répondant aux conditions définies à l'article L. 5219-2 du même code.

La mission est présidée par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et par le président du syndicat mixte d'études Paris Métropole.

Elle est composée :

1° D'un collège des élus composé :

a) Des maires des communes mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 5219-1 du même code ;

b) Du maire de Paris, des représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;

c) Des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou de leurs représentants ;

d) Du président du conseil régional d'Ile-de-France, ou de son représentant, ainsi que d'un conseiller régional ;

e) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;

f) Du président et du coprésident du syndicat mixte d'études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;

g) De deux députés et de deux sénateurs ;

2° D'un collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

Un décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques, ainsi que les conditions de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Il détermine les conditions d'association des membres de ces conseils aux travaux de la mission de préfiguration. Il prévoit, pour les missions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent II, les conditions de consultation de l'ensemble des élus concernés.

La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris.

III.-Abrogé.

IV.-Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux des communes membres de la métropole procèdent à la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire dans les conditions prévues, pour les conseillers communautaires, à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.


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