LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1)

JORF n°0300 du 27 décembre 2009

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Article 19


Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée :


« Section 11



« Prélèvements sur les jeux, concours et paris


« Art.L. 137-19.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un prélèvement sur le produit des appels à des numéros surtaxés effectués dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés comportant des jeux et concours.
« Le prélèvement est assis sur le montant des appels effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits adressés, net des coûts de l'opérateur de téléphonie et des remboursements de la participation aux jeux et concours, et diminué de la valeur des gains distribués aux spectateurs, aux auditeurs et aux candidats.
« Le prélèvement est acquitté par l'organisateur du jeu ou du concours.
« Le taux du prélèvement est fixé à 9, 5 %.
« Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

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