LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)
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Article 88


Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :


« Chapitre XI
« Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur


« Art. L. 77-11-1.-Sous réserve du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.


« Art. L. 77-11-2.-Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.


« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.


« Art. L. 77-11-3.-L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 77-11-5.


« Art. L. 77-11-4.-L'action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par l'autorité compétente d'une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans l'organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.


« Art. L. 77-11-5.-L'action de groupe suspend, dès la réception par l'autorité compétente de la demande à l'employeur en cause prévue au présent article, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.


« Art. L. 77-11-6.-Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12. »

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