Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret

Version en vigueur du 12 août 1997 au 19 juillet 2005

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 12 août 1997 au 19 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005
Modifié par Décret n°97-785 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 12 août 1997

Le comité se réunit sur la convocation de son président ou sur celle du ministre chargé du budget.

" Il est alloué au président du comité du contentieux ainsi qu'à l'avocat du Trésor une indemnité forfaitaire.

" Les rapporteurs auprès du comité du contentieux perçoivent, par séance et selon l'importance des affaires qu'ils rapportent, une rémunération d'une à dix vacations par rapporteur.

" Le nombre de vacations allouées par séance est fixé, dans la limite d'un plafond annuel, par le président du comité du contentieux.

" Le montant de l'indemnité forfaitaire, le montant des vacations et de leur plafond annuel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. "


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