Décret n°2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers.

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 25 août 2005

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier :

    1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixée à 2 400 Euros ;

    2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 600 Euros ;

    3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 0,3 % ;

    4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;

    5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 600 Euros.

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