Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 06 juin 2008 au 18 octobre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 octobre 2014 - art. 30
Sont éligibles à la commission consultative paritaire les agents :
― qui remplissent les conditions pour être électeurs ;
― qui ont trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ;
― et qui ne sont pas frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.