Décret n° 2008-98 du 30 janvier 2008 pris pour l'application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 et relatif aux modalités de compensation des pertes de produit de l'imposition à la taxe professionnelle des établissements de France Télécom

JORF n°0027 du 1 février 2008

Version en vigueur depuis le 02 février 2008

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 02 février 2008


    I. ― Pour l'attribution de la compensation prévue au 2° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004, le montant de la perte du produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle est égal :
    1° Pour les communes, à la différence entre, d'une part, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont elles ont bénéficié au titre de 2003 ou dont ont bénéficié au titre de la même année les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui percevaient la taxe professionnelle en leur lieu et place et, d'autre part, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont elles ont bénéficié au titre de 2006 ;
    2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts, à la différence entre, d'une part, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont ils ont bénéficié au titre de 2003 ou dont ont bénéficié au titre de la même année les communes auxquelles ils se sont substitués et, d'autre part, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont ils ont bénéficié au titre de 2006.
    Dans le cas d'un établissement de France Télécom situé, en 2003, sur le territoire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le produit dont la commune a bénéficié au titre de 2003 est majoré de celui dont a bénéficié au titre de la même année cet établissement public de coopération intercommunale.
    Les établissements de France Télécom s'entendent de ceux situés sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au 1er janvier 2006 ;
    3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, à la différence entre, d'une part, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont ils ont bénéficié au titre de 2003 et, d'autre part, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont ils ont bénéficié au titre de 2006 ;
    4° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, à la somme algébrique des montants déterminés selon les modalités :
    a) Définies au 2° dans le cas d'établissements de France Télécom situés dans la zone d'activités économiques ;
    b) Définies au 3° dans le cas d'établissements de France Télécom situés hors de la zone d'activités économiques. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte du produit afférent aux établissements de France Télécom situés dans la zone au 1er janvier 2006, mais qui n'y étaient pas situés au 1er janvier 2003.
    II. - Pour l'application du I :
    a) Le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle est calculé sur des bases d'imposition incluant les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et celles exonérées de plein droit en application de l'article 1465 A et des I ter, I quater, I quinquies, et I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts ;
    b) Le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont a bénéficié une commune inclut, le cas échéant, le produit de l'imposition des établissements de France Télécom à la taxe professionnelle dont a bénéficié l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont elle est membre.



    Retourner en haut de la page