Décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé

Version en vigueur du 01 avril 2011 au 30 novembre 2012

    I. ― Jusqu'à l'installation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé comprend, au titre du a et du c du 4° de l'article D. 1432-15 du même code, des personnes désignées par le préfet de région parmi les membres du collège n° 2 de la conférence régionale ou territoriale de santé préexistante et mentionnée à l'article L. 1411-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 21 juillet 2009 et, au titre du b du 4° de l'article D. 1432-15 du même code, une personne représentant les personnes handicapées, membre du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article R. 312-181 du code de l'action sociale et des familles.

    II. ― Jusqu'à la constitution du comité d'agence mentionné à l'article L. 1432-10 du même code, les deux représentants du personnel mentionnés au 4° de l'article D. 1432-16 de ce code sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette désignation est effectuée par priorité parmi les représentants des personnels transférés des directions régionale ou départementales et pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, parmi les agents des directions de la santé et du développement social des affaires sanitaires et sociales, d'une part, et parmi les représentants des personnels transférés de la caisse régionale de l'assurance maladie et pour les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale, d'autre part. A défaut, le directeur général désigne un agent fonctionnaire issu des directions régionale ou départementales et pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, parmi les agents des directions de la santé et du développement social et un agent de droit privé issu de la caisse régionale et pour les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale.

    III. ― Pour la constitution du premier conseil de surveillance, les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 1432-15 du même code, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées dans les deux mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


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