A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 3

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I. ― L'agrément prévu à l'article 1er est valable à l'égard de toutes les entreprises adhérentes ou non à l'organisme agréé exerçant une activité appartenant à la branche de production citée à l'article 1er.
II. ― Le droit d'option prévu à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée est ouvert à toute entreprise interrogée dans le cadre de l'agrément délivré par le présent arrêté.
Les entreprises recevant un questionnaire envoyé par l'organisme agréé et qui souhaitent répondre directement au service public enquêteur doivent exercer leur droit d'option en envoyant à ce dernier une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention.
L'option peut être exercée en cours d'année, pour prendre effet l'année calendaire suivante.
III. ― La liste des unités interrogées est, pour chacune des enquêtes concernées, fixée par référence au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article A. 123-81 du code de commerce.
IV. ― Tous les échanges d'informations entre le service public enquêteur et l'organisme agréé relatifs aux entreprises ou établissements interrogés utilisent les numéros d'identification SIREN et SIRET des unités concernées.

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