Décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation

JORF n°0217 du 19 septembre 2014

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Article 2


La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Contrats conclus à distance et hors établissement


« Art. R. 121-1.-Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 121-17 figure en annexe au présent article.


« Art. R. 121-2.-I.-En application du 6° du I de l'article L. 121-17, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
« a) L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
« b) Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au a, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
« c) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
« d) L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;
« e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
« f) Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ;
« g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d'accès à celle-ci.
« II.-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 121-17 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe au présent article dûment complété.
« III.-En cas d'enchères publiques, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées du professionnel peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur de ventes volontaires. »

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