A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

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I. - Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,32 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 19,08 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 12,62 €.
II. - Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux d de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 24,75 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 18,66 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 12,34 €.

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