Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire

JORF n°0015 du 18 janvier 2013

Version en vigueur du 10 octobre 2018 au 29 avril 2022

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 10 octobre 2018 au 29 avril 2022

Abrogé par Arrêté du 21 avril 2022 - art. 34
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2018 - art. 1

Lors de la visite médicale périodique, le personnel militaire est examiné par un médecin des armées, d'active ou de réserve, dans le centre médical du service de santé des armées soutenant sa formation d'emploi ou, à défaut, celle où il se trouve au moment de l'échéance de validité. Au cours de la visite, le dossier médical du militaire doit pouvoir être consulté par le médecin.

Sur sa demande ou celle du médecin, un commandant de formation administrative peut être examiné dans un autre centre médical que celui auquel sa formation est rattachée. Les officiers généraux et assimilés peuvent demander à être examinés dans l'hôpital d'instruction des armées de rattachement du centre médical dont ils dépendent.

Les demandes prévues à l'alinéa précédent sont adressées à la direction de la médecine des forces pour les commandants de formation administrative ou à la direction des hôpitaux pour les officiers généraux et assimilés, qui désigne la structure médicale dans laquelle doit être effectuée la visite.

Le personnel du service de santé des armées est examiné par un médecin désigné selon des règles fixées par instruction.

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