Décret n° 2017-1010 du 10 mai 2017 portant statut d'emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice

JORF n°0110 du 11 mai 2017

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 34
Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12


I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II les membres du corps des administrateurs civils, ainsi que les agents appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau.
II.-Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs de six ans accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I ou dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins en hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
III.-Peuvent également être nommés dans l'un des emploi du groupe II les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A, dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. Ils doivent avoir atteint, dans leur grade, un indice brut au moins égal à l'indice 801.
IV.-Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l' Institut national du service public et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
V.-Les autres fonctionnaires qui sont astreints à une obligation de mobilité fixée par le statut qui les régit, doivent l'avoir accomplie.


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