Arrêté du 25 novembre 2015 pris en application des articles R. 518-73 à R. 518-74 du code monétaire et financier

JORF n°0274 du 26 novembre 2015

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015


    Au titre de leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier sont soumises aux obligations suivantes :
    1° Elles disposent d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques leur permettant notamment :
    a) D'identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ;
    b) D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives ;
    c) De s'assurer que les risques sur une contrepartie ne dépassent pas 5 % de leur actif net. Pour les prêts collectifs mentionnés aux articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée chaque copropriétaire bénéficiant du prêt est considéré comme une contrepartie et cette limite est portée à 1 % de l'actif net ;
    d) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ;
    e) D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;
    2° Elles apprécient le risque de crédit en tenant notamment compte des éléments sur la situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues ;
    3° Elles constituent des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative. Elles complètent ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs ;
    4° Elles sélectionnent les opérations de crédit en tenant compte de leur équilibre financier, en s'assurant que l'analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, soit la plus exhaustive possible et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l'opération de crédit ;
    5° Leur direction générale procède, à tout le moins semestriellement, à une analyse a posteriori des opérations de crédit ;
    6° Les décisions de prêts ou d'engagements sont prises par le directeur général avec l'accord du conseil d'administration ;
    7° Leurs systèmes de mesure des risques de crédit permettent notamment d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles l'entreprise encourt un risque de défaillance d'une contrepartie ;
    8° Elles doivent procéder, à tout le moins trimestriellement, à l'analyse de l'évolution de la qualité de leurs engagements. Cet examen doit notamment permettre d'identifier les créances douteuses, d'évaluer les niveaux appropriés de provisionnement et de vérifier l'adéquation des mesures engagées ou à entreprendre avec le risque encouru. La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les entreprises assujetties doivent s'assurer des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente ;
    9° Leur organisation doit être conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre, d'une part, les unités chargées de l'engagement des opérations de crédit et, d'autre part, les unités chargées de leur validation, notamment comptable et de leur règlement ;
    10° Elles désignent un responsable pour le contrôle périodique et permanent ;
    11° Elles désignent un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle du risque de non-conformité.


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