Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

Version en vigueur depuis le 06 novembre 2017

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06 novembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1537 du 3 novembre 2017 - art. 4

Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres et travaux complété par une épreuve orale, ouvert dans les conditions fixées par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat :

1° Aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin ;

2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

Le concours mentionné au premier alinéa comprend une épreuve adaptée aux candidats titulaires du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.


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