Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 177
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 , L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce et par l'article L141-1 du code de la consommation.
Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.