Arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011

JORF n°0302 du 28 décembre 2017

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Le présent article fixe les conditions relatives à la conversion et au crédit des autorisations et formations mentionnées à l'arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne.
    1.1. Conversion d'une autorisation additionnelle pratique de la voltige
    Le pilote titulaire d'une licence de pilote d'aéronef léger avion LAPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé et d'une autorisation additionnelle de pratique de la voltige à caractère définitif délivrée en application du paragraphe 4.6.2 alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et de l'article 3.6 de l'instruction du 7 octobre 1985 peut obtenir une qualification voltige (vol acrobatique) conforme au FCL.800 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
    Pour bénéficier des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent le pilote présente un document, qui est soit sa licence soit le carnet de vol, sur lequel figure une mention attestant de l'aptitude à la pratique de la voltige apposée par l'instructeur habilité au sens de l'arrêté du 2 juillet 2007. A défaut, le pilote fournit une attestation d'aptitude à la pratique de la voltige datant de moins de six mois précédant la demande, elle est établie par un instructeur à la voltige avion répondant aux conditions du paragraphe 1.3.
    La qualification voltige (vol acrobatique) délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur la licence LAPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL.
    1.2. Crédit relatif aux formations voltige
    Le pilote ayant suivi une formation à la voltige conformément à l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé peut obtenir une qualification de voltige (vol acrobatique) conforme au FCL.800 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
    Pour bénéficier des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent le pilote présente un document, qui est soit le volet national annexé à sa licence conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 soit le carnet de vol, sur lequel figure une mention attestant de l'aptitude à la pratique de la voltige élémentaire, avancée ou les deux, apposée par l'instructeur habilité au sens de l'arrêté du 2 juillet 2007. A défaut, le pilote fournit une attestation d'aptitude à la pratique de la voltige datant de moins de six mois précédant la demande, elle est établie par un instructeur à la voltige avion répondant aux conditions du paragraphe 1.3.
    La qualification voltige (vol acrobatique) délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur une licence avion ou planeur conforme à l'annexe I partie FCL.
    1.3. Crédit relatif à l'expérience en tant qu'instructeur à la voltige sur avion
    Le pilote titulaire :


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion CRI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL sous supervision conformément au FCL.910.FI l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL restreinte conformément au FCL.915.FI b) 2) i) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL délivrée conformément aux dispositions de conversion définies au paragraphe (g) du FCL 1.330 de l'annexe FCL 1 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé,


    et


    - de la mention « Apte à la pratique de la voltige avancée » en application de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé,


    est réputé, pour ce qui concerne la voltige (vol acrobatique), répondre au FCL.905.FI f) de la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. Ce privilège additionnel est apposé sur sa qualification d'instructeur FI (A) ou CRI (A).
    1.4. Crédit relatif à l'expérience en tant qu'instructeur à la voltige sur planeur
    Le pilote titulaire :


    - d'une qualification d'instructeur de vol planeur FI (S) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol planeur FI (S) Part FCL sous supervision conformément au FCL.910.FI l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification de vol planeur FI (S) Part FCL restreinte à la formation au vol local conformément au paragraphe 3.1 de l'appendice 3 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé,


    ou


    - d'une qualification instructeur de pilote de planeur (ITP) conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile,


    ou


    - d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé,


    et


    - de la mention « Apte à la pratique de la voltige avancée » en application de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé,


    est réputé, pour ce qui concerne la voltige (vol acrobatique), répondre au FCL.905.FI f) de la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. Ce privilège additionnel est apposé sur sa qualification d'instructeur FI (S).
    Afin de pouvoir bénéficier des dispositions du présent paragraphe, les titulaires d'une qualification ITP ou ITV conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé convertissent celle-ci en qualification FI (S) conformément aux dispositions figurant à l'appendice 3 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.



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