Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement

JORF n°0010 du 12 janvier 2012

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Article 14


Dans le même livre V, le titre II relatif aux produits chimiques est ainsi modifié :
A. ― Le chapitre Ier « Contrôle des produits chimiques » est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 521-11, il est inséré un article L. 521-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-11-1. - I. ― Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues au présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent prélever des échantillons en vue de faire effectuer par un laboratoire des analyses ou des essais.
« Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur.
« II. ― Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues par le présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent ordonner la consignation des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant, dans l'attente des résultats des contrôles de leur conformité aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
« Les substances, mélanges, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours.
« Si l'intéressé refuse d'obtempérer ou si le délai de consignation se révèle d'une durée insuffisante, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus peut, sur saisine du chef de service compétent et par ordonnance motivée, décider de passer outre au refus de l'intéressé ou accorder une prorogation du délai de consignation.
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Recherche et constatation des infractions » ;
3° Le I de l'article L. 521-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
« 2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
« 3° Les agents des douanes ;
« 4° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
« 5° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
« 6° Les vétérinaires-inspecteurs ;
« 7° Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la protection des végétaux mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 8° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
« 9° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer ;
« 10° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire désignés en application de l'article L. 592-22 ;
« 11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la défense. » ;
4° Les articles L. 521-13 et L. 521-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 521-13. - Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.
« Art. L. 521-14. - L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement. » ;
5° L'article L. 521-15 est abrogé ;
6° Après le troisième alinéa de l'article L. 521-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ou d'astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. » ;
7° Les III à V de l'article L. 521-21 et l'article L. 521-22 sont abrogés.
B. ― Le chapitre II « Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides » est modifié comme suit :
1° L'article L. 522-15 est ainsi modifié :
a) La référence à l'article L. 521-22 est supprimée ;
b) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peut procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article. » ;
2° Les dispositions des III et IV de l'article L. 522 16 sont abrogées.
C. ― Le chapitre III « Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire » est ainsi modifié :
1° L'article L. 523-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 523-4. - En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte journalière de 300 € courant à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.
« L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. » ;
2° Le chapitre est complété par les articles L. 523-6 et L. 523-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 523-6. - Les dispositions de l'article L. 521-11-1 sont applicables aux contrôles des substances à l'état nanoparticulaire mentionnées à l'article L. 523-1.
« Art. L. 523-7. - Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
« Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article. »
« Art. L. 523-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre. »

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