- Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
- Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-2)
- Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-9)
- Section I : L'enseignement professionnel.
- Section I : L'accès à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire (Articles 10 à 16)
- Section II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle.
- Section III : La formation dispensée par l'Institut national des formations notariales conduisant à la délivrance du diplôme de notaire (Articles 25 à 27)
- Section 2 : Le stage.
- Section IV : Le diplôme de notaire. (Articles 28 à 31)
- Section V : Le stage. (Articles 33 à 40)
- Section III : Sanctions de la formation professionnelle
- Section VI : Le diplôme supérieur de notariat. (Articles 41 à 43)
- Section VII : Les certificats de spécialisation. (Articles 43-1 à 43-7)
- Section VIII : La formation professionnelle continue des notaires (Articles 43-8 à 43-9)
- Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
- Titre I bis : Prolongation d'activité (Article 58-1)
- Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (Articles 59 à 79)
- Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
- Titre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire.
- Titre III : L'enseignement à distance (Articles 87 à 91)
- Titre IV : L'Institut national des formations notariales (Articles 94 à 104-1)
- Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
- Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
- Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 122 à 134)
Article 44
Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent chapitre.
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